J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat


NOR : SOCU0611698A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-5 et R. 321-6 ;

Vu la délibération no 2006-05 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat en date du 6 juillet 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat mentionné au 3° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation et annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 2


Le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, qui est applicable à compter du 1er novembre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


L'arrêté du 28 décembre 2001 modifié portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est abrogé à compter de l'entrée en application du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat mentionné à l'article 2.

Article 4


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier



A N N E X E

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH)

Adopté par le conseil d'administration

de l'agence le 6 juillet 2006 (délibération no 2006-05)



Préalable


Sont dénommés délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil général ou de l'EPCI, après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH. Dans le présent document, on entend par « président de la collectivité délégataire » le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.


I. - Traitement d'une demande de subvention

pour la réalisation de travaux

A. - Constitution du dossier de demande

Article 1er

Formulation de la demande de subvention


Toute demande de subvention doit être adressée au délégué local de l'ANAH mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire, dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée.

La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire le cas échéant. Elle comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur et du lieu où les travaux doivent être réalisés ainsi que le rappel des principales obligations réglementaires applicables en cas d'octroi de la subvention et, en cas de conditions spécifiques d'occupation des logements subventionnés, les obligations conventionnelles correspondantes.

Cette demande, accompagnée des pièces justificatives figurant en annexe, est datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Des adaptations à ces règles peuvent être mises en oeuvre en cas de télé-procédure.


Article 2

Recours obligatoire à un mandataire


La désignation d'un mandataire est obligatoire dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété du logement ou de l'immeuble sur lequel portent les travaux n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul.


Article 3

Modification du projet initial


En cas d'extension des travaux, il ne peut y avoir de subvention supplémentaire sans dépôt préalable d'une demande complémentaire. En cas de modification substantielle du projet, une nouvelle demande doit être déposée.


B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention

Article 4

Travaux subventionnables (R. 321-15) (*)


Les travaux subventionnables doivent figurer dans la liste des travaux recevables aux aides de l'ANAH fixée par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du CCH peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.

En cas de délégation de compétence, la convention conclue en application de l'article L. 321-1 du CCH peut prévoir des adaptations à cette liste dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15 du CCH.

Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées.

Une mission de maîtrise d'oeuvre réalisée par un maître d'oeuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.


(*) Renvoi aux articles du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Commencement des travaux (R. 321-18)


Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, la commission d'amélioration de l'habitat (CAH) ou le président de la collectivité délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment :

- en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

- en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.


Article 6

Ancienneté des immeubles ou des logements

dans lesquels les travaux sont réalisés (R. 321-14)


Pour bénéficier d'une aide de l'ANAH, les immeubles ou les logements dans lesquels les travaux sont réalisés doivent être achevés :

- depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention, ou

- depuis dix ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH.

Exceptions à ces principes d'ancienneté des immeubles :

Cas général : ces délais peuvent ne pas être exigés par la commission d'amélioration de l'habitat ou le président de la collectivité délégataire, lorsque les travaux envisagés tendent :

- soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

- soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit ;

- soit à économiser l'énergie.

Cas particuliers : à titre exceptionnel, des dérogations à la condition du délai de quinze ans peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat ou le président de la collectivité délégataire en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser dans les situations suivantes :

- immeuble en péril, insalubre ou nécessitant des travaux de mise en sécurité d'équipements communs à usage collectif ;

- travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;

- travaux sur des immeubles ou logements situés dans le périmètre d'une OPAH prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, ou d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH, ou lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- travaux relatifs à la prévention des risques naturels ou technologiques ou visant à lutter contre les nuisances sonores aux abords des aérodromes ou autre site particulièrement exposé.


Article 7

Opérations importantes de réhabilitation


Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire et pour lequel le montant projeté des travaux subventionnables dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation (OIR).

La demande de subvention relative à une OIR est instruite dans les conditions suivantes :

- dans tous les cas, un projet de convention spécifique d'OIR portant sur les engagements réciproques des parties et d'éventuelles garanties financières (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.) est établi :

- en cas de délégation de compétence, la décision d'attribution de la subvention est prise par le délégataire après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) sur l'intérêt de l'opération et sur le projet de convention établi par le délégataire et le demandeur. Le président de la collectivité délégataire ou son représentant signe la convention d'OIR et, le cas échéant, la convention hypothécaire ;

- hors délégation de compétence, la CAH donne un avis sur l'intérêt de l'opération et sur le projet de convention établi par le délégué local et le demandeur. Le dossier de demande et le projet de convention sont transmis pour accord au directeur général de l'ANAH qui, le cas échéant, autorise, par délégation de signature, le délégué local ou toute autre personne à signer la convention d'OIR. Dans tous les cas, la CAH statue sur la demande de subvention.


Article 8

Autorisations administratives


L'attribution des aides de l'ANAH ne présume pas de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Leurs demandes relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage.


Article 9

Examen de la demande


L'instruction de la demande est conduite par le délégué local ou le délégataire, qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 17 du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires.

A. - Dossier complet.

Un dossier est réputé complet lorsqu'il comporte l'imprimé de demande de subvention dûment rempli et signé accompagné des pièces définies en annexe pour chaque type de bénéficiaires.

Le délégué local ou le délégataire accuse réception de la demande dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de réception du dossier.

L'accusé de réception, conforme au décret no 2001-492 du 6 juin 2001, comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;

- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;

- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée ;

- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

B. - Dossier incomplet.

Lorsque le dossier de demande de subvention tel que défini précédemment est incomplet, le délégué local ou le délégataire en cas de délégation de compétence accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier par l'ANAH ou le délégataire. L'accusé de réception, conforme au décret no 2001-492 du 6 juin 2001, précise la liste des pièces indispensables à l'instruction de la demande au sens du A du présent article , le délai fixé pour la production des pièces et une mention précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande pourra être classée sans suite.

Dès réception des pièces manquantes et en présence d'un dossier complet, la procédure prévue au A est appliquée.

Si les pièces n'ont pas été produites à l'issue du délai imparti, le dossier est classé sans suite, le délégué local ou le délégataire le notifie au demandeur et l'informe des voies de recours dont il dispose.


Article 10

Confidentialité des données (R. 321-18)


La demande de subvention donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé. Les imprimés de demande de subvention informent le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification des données auprès du délégué local, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Les informations nominatives collectées sont destinées à l'instruction et au traitement des demandes de subvention instruites par l'ANAH ou de celles, le cas échéant, des délégataires et, dans la mesure où ces informations sont nécessaires, aux études menées par l'ANAH ou par les délégataires.

Tout usage des informations nominatives à des fins commerciales est prohibé.

Toute personne qui travaille à l'ANAH ou pour le compte de l'ANAH ou par délégation de l'ANAH, ou qui assiste aux réunions de la CAH ou de la CLAH ou du comité restreint, est tenue au respect de la confidentialité des données nominatives dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie privée des demandeurs.


C. - Octroi de la subvention

Article 11

Décision d'agrément ou de rejet

de la demande de subvention (R. 321-18)


La CAH ou le président de la collectivité délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur.

La CAH ou le président de la collectivité délégataire apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social, environnemental et technique du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local, des secteurs programmés d'amélioration de l'habitat tels que définis à l'article R. 321-16 du CCH, des orientations définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, ou par le programme local de l'habitat, le cas échéant, ainsi que des programmes d'actions visés à l'article R. 321-10 du CCH.

La décision de la CAH ou du président de la collectivité délégataire est notifiée au demandeur par le délégué local ou par le délégataire en cas de délégation de compétence selon les modalités définies par la convention de gestion conclue avec l'ANAH.

En cas d'agrément, conformément à l'article R. 321-18 du CCH, la décision mentionne les caractéristiques principales du projet subventionné, le montant de la subvention, les conditions de son versement, les dispositions relatives à son éventuel reversement ainsi que le comptable assignataire.

En cas de rejet exprès de la demande, la décision notifiée par lettre simple au demandeur mentionne les voies et délais de recours.

Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier est réputée rejetée.


Article 12

Montant maximum d'aides publiques (R. 321-17)


Le montant de la subvention versée par l'ANAH ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du coût global de l'opération TTC.

Constituent des aides publiques, au sens de l'article R. 321-17 du CCH, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics à caractère administratif, de l'ADEME et de la Communauté européenne.

Toutefois, ce plafond peut être porté, à titre exceptionnel, jusqu'à 100 % pour des opérations spécifiques visant à préserver la santé ou la sécurité des personnes et des biens ou certaines opérations à caractère social définies par délibération du conseil d'administration.


D. - Règles relatives à la réalisation des travaux

Article 13

Intervention des entreprises (R. 321-18)


Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne, ou par des entreprises d'insertion ou des centres d'aides par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 du CCH les travaux sont réalisés par les propriétaires-occupants mentionnés à l'article R. 321-12 (I, 2°), dans le cadre d'une opération dite d'« autoréhabilitation », un encadrement technique est obligatoirement effectué par un opérateur s'engageant à respecter une charte élaborée par l'ANAH qui, dans les conditions définies par le conseil d'administration, porte en particulier sur les obligations relatives à la transparence du montage financier, à la sécurisation de l'opération ainsi qu'aux garanties appropriées.

Les coûts pris en compte dans les conditions fixées par le conseil d'administration sont :

- les montants de travaux subventionnables par l'ANAH, réalisés, le cas échéant, par des entreprises ;

- pour la partie de travaux réalisés en autoréhabilitation encadrée : le coût d'achat des matériaux, de petits matériels et de location éventuelle de matériel pour le chantier ;

- le montant des éventuelles missions de diagnostic, maîtrise d'oeuvre ou autres études techniques relevant de prestations intellectuelles ;

- le montant de l'encadrement technique.


Article 14

Délais de réalisation des travaux (R. 321-19)


Conformément à l'article R. 321-19 du CCH, la décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la notification.

Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.

Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, une prolongation de ces délais, de deux ans maximum, peut être accordée par la CAH ou le président de la collectivité délégataire, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :

- un motif d'ordre familial ;

- une défaillance d'entreprise ;

- des difficultés importantes d'exécution.


E. - Conditions d'attribution des aides

et engagements d'occupation des logements

Article 15

Conditions d'occupation des logements

et durée des engagements (R. 321-20)


Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Au titre des exceptions pour obligation professionnelle, les logements destinés à être occupés par des travailleurs saisonniers remplissent cette condition.

L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires.


Article 15-A

Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier

conférant l'usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°])


Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux.

La durée de neuf ans de mise en location peut être ramenée à six ans si l'immeuble ou le logement est repris, pour une occupation personnelle à titre de résidence principale, par le bénéficiaire de l'aide, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par ses ascendants ou ses descendants.

Cette possibilité ne s'applique pas lorsque le bailleur, bénéficiaire de la subvention, a signé avec l'ANAH, une convention prévue à l'article L. 321-4 du CCH ou L. 321-8.

Lorsque les travaux réalisés avec l'aide de l'agence relèvent de l'accessibilité ou de l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap et ont eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques de la personne logée, la durée de neuf années de mise en location ou de mise à disposition n'est plus exigée en cas de départ du fait du locataire.

La durée de neuf ans de mise en location n'est pas exigée également en cas de vacance du logement subventionné supérieure à un an lorsque le propriétaire apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à la recherche d'un nouveau locataire.

Pendant la durée de neuf ou six ans précitée, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par les membres de l'indivision, les gérants, associés ou administrateurs des personnes morales, bénéficiaires de la subvention, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


Article 15-B

Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier de locaux

mis à disposition d'autrui nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°])


Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être une mise à disposition gratuite au bénéfice d'une personne ayant la qualité d'hébergée. La participation aux charges éventuellement versée par l'hébergé ne remet pas en cause ce caractère de gratuité.

Un contrat écrit de prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 à 1891 du code civil doit lier les personnes.

Sont exclusivement concernés par ce dispositif :

- les logements destinés à des personnes en situation de handicap, ou gérés par des associations agréées au titre de la loi du 31 mai 1990 pour le logement des personnes défavorisées ;

- les logements appartenant à des personnes dont l'ensemble des ressources répond à des conditions définies par le conseil d'administration de l'ANAH, ces conditions de ressources étant également applicables aux personnes hébergées. Dans ce dernier cas, l'aide est assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum.

Lorsque les logements sont réhabilités en vue d'être occupés par des travailleurs saisonniers, le propriétaire s'engage, dans une convention spécifique avec l'ANAH, à les réserver pour le logement des travailleurs saisonniers pendant une durée de neuf ans. La convention fixe notamment les modalités d'occupation des logements ainsi que les engagements du propriétaire et prévoit les conditions dans lesquelles un organisme extérieur peut être chargé, le cas échéant, de l'intermédiation de la gestion des logements ou des places d'hébergement.


Article 15-C

Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial

(R. 321-12 [II])

Article 15-C.1


Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés, offerts pour des durées d'occupation variables à une clientèle qui utilise ces locaux à titre de résidence principale, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire des murs, s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées par le conseil d'administration, à :

- maintenir son activité pendant une durée minimale de neuf ans en tout ou partie au profit de personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ;

- respecter des plafonds de prix de location définis par la CAH ou le président de la collectivité délégataire sans pouvoir dépasser des limites fixées par le conseil d'administration ;

- le cas échéant, louer ces locaux à des services ou opérateurs sociaux visés par la convention, aux fins d'hébergement de personnes défavorisées visées à l'article 1er de la loi précitée, ou à des personnes désignées par ses services ou opérateurs sociaux dans les conditions prévues par la convention.

La conclusion de cette convention peut être assortie de garanties telles qu'un nantissement.

A l'issue des travaux :

- l'exploitant doit attester avoir rempli les obligations prévues aux articles L. 1334-8 et 1334-9 du code de la santé publique ;

- l'immeuble doit respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux garnis et meublés et les articles R. 123-1 et suivants du CCH.


Article 15-C.2


Le titulaire du bail commercial portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accès dans ces locaux s'il s'engage :

- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;

- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (I) du CCH.


Article 15-D


Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires-occupants (propriétaires-occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°])

Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la date de déclaration d'achèvement des travaux.

Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans.

La CAH ou le président de la collectivité délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. L'autorisation peut être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique.


Article 15-E

Communes ou leurs groupements

qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°])


Les communes ou leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du CCH peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.


Article 15-F

Locataires (R. 321-12 [I, 5°])


Les locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent avec l'accord exprès de leur bailleur des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au handicap peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés sont occupés à titre de résidence principale.


Article 15-G


Organismes oeuvrant pour le logement des personnes défavorisées et agréés par le préfet pour la prise de logements dans le cadre d'un bail à réhabilitation (art. L. 252-1 du CCH) ou dans le cadre d'une location en vue de leur sous-location au sens de l'article L. 442-8-1 du CCH (R. 321-12 [I, 6°])

Les logements pour lesquels une subvention est accordée doivent être pris à bail par l'organisme et donnés en sous-location, le cas échéant, dans le cadre d'un bail « glissant », pour être occupés à titre de résidence principale par des personnes défavorisées au sens de la loi du 31 mai 1990 et ce jusqu'à échéance du bail à réhabilitation ou du contrat de location principal.


Article 15-H

Syndicats de copropriétaires (R. 321-12 [I, 7° et 8°])


Les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier des aides de l'agence lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.

Ces dispositions s'appliquent également pour l'ensemble des mesures prescrites lorsque :

- un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ;

- une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code (travaux d'élimination des peintures au plomb) ;

- un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du CCH ;

- ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants du CCH (travaux de sécurité des équipements communs),

a été notifié au syndicat de copropriétaires sur l'immeuble.

Elles s'appliquent également, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété.

Seuls les immeubles affectés de manière prépondérante à usage d'habitation principale (au minimum de 75 % des lots) peuvent bénéficier des aides au syndicat de copropriétaires. Cette disposition s'applique également aux immeubles en plan de sauvegarde.

Les aides aux syndicats sont calculées dans tous les cas sur la totalité des travaux subventionnables appliqués à la totalité des lots d'habitation.


Article 15-I


Organismes HLM, SEM ou établissements publics d'aménagement ayant acquis des logements en vue de leur revente dans des immeubles en plan de sauvegarde (R. 321-13)

La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de la collectivité délégataire peut assortir l'aide de dérogations aux règles d'utilisation prévues à l'article R. 321-20 du CCH et à l'article 15 du présent règlement lorsque le plan de sauvegarde les a lui-même prévues ou lorsqu'une convention a été conclue avec le bénéficiaire indiquant la stratégie générale mise en oeuvre sur la copropriété, les objectifs poursuivis et les moyens de les atteindre.

La location à titre provisoire peut être autorisée dans les conditions prévues dans le code de la construction et de l'habitation.


Article 16

Modalités de justifications des changements dans l'occupation

ou d'utilisation des logements (R. 321-20)


Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés.

Le délégué local ou le délégataire peut demander communication des baux en cours, quittances ou tout élément de preuve qui justifient une occupation effective du logement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de deux mois suivant l'événement, au délégué local ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement.


Article 17

Contrôle


Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles. Le délégataire peut dans les mêmes conditions que le délégué local diligenter des contrôles. En cas de manquements, il doit avertir dans les plus brefs délais le délégué local de l'ANAH.

Le directeur général donne pouvoir au délégué local de désigner les agents chargés du contrôle. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont mandatés par le délégué local ou le délégataire.

Les agents peuvent effectuer des contrôles sur place. La personne physique ou morale dont l'immeuble subventionné fait l'objet d'un contrôle est avertie au préalable afin d'obtenir son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu avec le bénéficiaire et également, le cas échéant, avec le locataire.

En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport de visite en deux exemplaires dont l'un est destiné à la personne contrôlée. Ce rapport précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Il est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée qui peut faire part de ses observations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.

En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par la CAH ou le président de la collectivité délégataire.

La mention de se soumettre au contrôle de l'agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide.


F. - Paiement de la subvention

Production des justificatifs, liquidation

et mise en paiement des subventions

Article 18

Demandes de paiement


Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué local ou du délégataire à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe.


Article 19

Versement d'acomptes


Des acomptes peuvent être mis en paiement par le délégué local au fur et à mesure de l'avancement du projet sans que ceux-ci puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention et selon des règles fixées par le conseil d'administration.


Article 20

Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention


La réception de la demande de paiement par le délégué local ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement des travaux.

Le délégué local, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, du ou des acomptes déjà réglés.

Le délégué local atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :

- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;

- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet tel qu'il a été validé par la CAH ou le délégataire ;

- la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ;

- la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation,

et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.

Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.


Article 21

Annulations. - Reversements de la subvention (R. 321-21)


En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (art. R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la CAH ou le président de la collectivité délégataire annule la décision de subvention et prononce, le cas échéant, le reversement de tout ou partie de la subvention perçue.

Préalablement à la décision d'annulation, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations.

La décision de la CAH ou du président de la collectivité délégataire est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants :

a) Lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption, il ne peut y avoir de décision de retrait de subvention ni de reversement prononcé ;

b) A titre exceptionnel, lorsque l'acheteur est une personne morale entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 323-13 du CCH, la CAH ou après avis de la CLAH, le président de la collectivité délégataire peut décider de maintenir la subvention si un motif économique manifeste le justifie et si le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux ;

c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail).

L'annulation assortie, le cas échéant, d'une décision de reversement est prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ;

d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés aux I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH :

- en cas de vente du logement subventionné, la subvention est annulée et, le cas échéant, le reversement prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ;

- en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, il ne peut y avoir de décision d'annulation de subvention, ni de reversement prononcé à l'encontre des héritiers.


Article 22

Calcul du reversement


Lorsque la CAH ou le président de la collectivité délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés.

Le montant des sommes à reverser est établi pro rata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement.

Il est majoré par application d'un coefficient représentant la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dernier versement et la date de la CAH qui prononce le reversement, ou lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été conclue, de la date de la commission locale d'amélioration de l'habitat qui a émis l'avis sur la proposition de reversement.

Les indices pris en compte seront les derniers indices publiés aux dates de référence.

Les sommes sont à verser à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.

A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.


Article 23

Sanctions


Lorsque le délégué local ou le délégataire, en cas de délégation de compétence, a connaissance de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, il en informe le comité restreint prévu à l'article R. 321-4 du CCH qui peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires. Le comité restreint peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Il peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé, ne peut excéder la moitié du montant de l'aide accordée.

Préalablement au prononcé des sanctions, un courrier est adressé à la personne ou à l'organisme concerné pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations.


II. - Traitement d'une demande de subvention

pour une prestation d'ingénierie

Article 24

Prestations d'ingénierie subventionnables

(R. 321-16)


Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les programmes d'intérêt général, les programmes sociaux thématiques ainsi que les programmes traitant des copropriétés en difficulté (plans de sauvegarde des copropriétés et OPAH « copropriétés dégradées ») peuvent bénéficier d'une subvention de l'ANAH.

Les prestations susceptibles d'être financées sont d'une part :

- les diagnostics préalables ;

- les études préopérationnelles ;

- les missions de suivi-animation ;

- les dispositifs d'évaluation,

et, d'autre part, les études et expertises, ainsi que les missions particulières dans le cadre des plans de sauvegarde.

Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte. Les rémunérations des fonctionnaires territoriaux sont toujours exclues de l'assiette des dépenses de fonctionnement.


Article 25

Bénéficiaires des prestations d'ingénierie

(R. 321-12 [9°] du CCH)


Les bénéficiaires des prestations d'ingénierie sont :

- les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ;

- les syndicats de copropriétaires d'immeubles en plans de sauvegarde ;

- et, plus généralement, tout maître d'ouvrage des prestations décrites ci-avant, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, conformément à l'article R. 321-16 du code de la construction et de l'habitation.


Article 26

Constitution du dossier de demande


Le maître d'ouvrage adresse, avant tout démarrage de l'opération, une demande de subvention au délégué local ou au délégataire en cas de délégation de compétence. Celle-ci prend la forme d'un courrier accompagné d'un dossier comprenant les renseignements dont la liste figure en annexe au présent règlement général.


Article 27

Autorisation de commencer l'opération


La demande de subvention adressée, le maître d'ouvrage peut commencer l'opération sauf dans le cas du suivi-animation où ce commencement est subordonné à la signature de la convention de programme, elle-même subordonnée à la signature de la décision d'attribution de subvention.


Article 28

Examen de la demande


La demande de subvention est instruite dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent règlement.


Article 29

Décision d'octroi, de rejet ou d'annulation


Pour les territoires hors délégation de compétence :

Le délégué local, après avis du délégué régional, statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration. La subvention est accordée au(x) maître(s) d'ouvrage du programme. L'assiette subventionnable est considérée par maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention.

Pour les territoires concernés par une délégation de compétence :

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du CCH a été conclue, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général statue sur les demandes de subvention dans le respect des conditions mentionnées ci-avant, après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.

Dans tous les cas, la décision d'attribution mentionne :

- le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération d'un an à compter de la notification. Une autorisation de report d'un an au maximum peut être accordée par décision modificative sur demande justifiée du demandeur ;

- la durée de l'opération ;

- les modalités de paiement ;

- les modalités de suivi ;

- les causes d'annulation, réduction et reversement de l'aide.

La subvention est attribuée en une fois pour les études. Elle est accordée par tranches annuelles pour les suivis-animations, ce qui entraîne pour chaque année une décision d'attribution prise sur la base du dossier de demande initial pour la première année et d'une demande accompagnée uniquement du plan de financement de l'année considérée pour chacune des années suivantes.


Article 30

Montant maximum d'aides publiques


Le montant de la subvention est calculé sur la base du montant hors taxe de la dépense subventionnable prévisionnelle.

La subvention globale allouée doit être calculée de manière qu'il reste au moins 20 % de la dépense à la charge du maître d'ouvrage. Toutefois, pour les plans de sauvegarde, le montant total des aides publiques peut atteindre 100 %.


Article 31

Demande de paiement d'acompte


Deux acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement de la prestation, pour les seules études préopérationnelles relatives à des plans de sauvegarde. Ils ne peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

La demande d'acompte doit être présentée sur le formulaire prévu à cet effet, accompagné des factures correspondantes permettant d'apprécier l'avancement des prestations.


Article 32

Demande de paiement et production des justificatifs


Le versement de la subvention intervient à la fin de la réalisation de la prestation ou, pour les suivis-animations, à la fin de chaque période annuelle correspondant à une décision d'attribution de subvention.

Le bénéficiaire de la subvention adresse au délégué local une demande de paiement comportant les pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement.

Le délégué local liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement, valant attestation de service fait.

Lorsque la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été conclue, le versement de la subvention est opéré dans les conditions qu'elle précise.


A N N E X E 1

DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX

1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier

I. - Pièces à fournir dans tous les cas


La demande de subvention présentée sur un formulaire spécifique adapté à la qualité du demandeur, renseigné et comportant les principaux éléments nécessaires à l'instruction ainsi que la nature et l'étendue des engagements souscrits par celui-ci ou, le cas échéant, par son mandataire ou son représentant légal.

Un dossier technique comprenant :

- les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou par un maître d'oeuvre ;

- le cas échéant, le devis d'honoraires de maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

- le (ou les) plan(s) et croquis nécessaire(s) à la compréhension du dossier et la justification des quantités prévues aux devis ;

- le cas échéant, les études techniques et les diagnostics préalables aux travaux et les devis correspondants ;

- en secteur sauvegardé, les accords administratifs requis par la réglementation.

Un plan de financement prévisionnel si le montant des travaux dépasse un montant fixé par le CA.

Si un mandataire est désigné pour signer les engagements :

- si le mandataire est un professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle ;

- si le mandataire désigné n'est pas un professionnel défini comme ci-dessus, une procuration (sous seing privé), dûment signée des deux parties, autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, tout courrier envoyé par l'ANAH.

a) Pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) :

- lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui réalise des travaux d'un montant inférieur à un seuil défini par le conseil d'administration : la copie du dernier avertissement de taxe foncière concernant l'immeuble ;

- ou, et dans tous les autres cas au-delà de cette condition :

- soit une copie de la fiche d'immeuble du bien subventionné délivrée par la conservation des hypothèques depuis moins de trois mois, ou une fiche individuelle de propriétaire ;

- soit une attestation notariée justifiant, à la date du dépôt de la demande, de la propriété de l'immeuble objet des travaux de réhabilitation ;

- soit une copie du titre de propriété pour les immeubles acquis depuis moins de trois mois ;

- soit une copie du bail emphytéotique, du bail à construction, du bail à réhabilitation du logement à réhabiliter.

b) Pour les demandes effectuées par les propriétaires-occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2° et 3°) :

- les attestations relatives à la propriété de l'immeuble ne seront exigées que si l'adresse du demandeur n'est pas la même que celle mentionnée sur l'avis d'imposition ; dans ce cas, il pourra leur être demandé de produire la photocopie de la taxe foncière ou une attestation de propriété ou une fiche immeuble ou une fiche individuelle de propriétaire.


II. - Pièces complémentaires particulières

à fournir dans les cas suivants


A. - Propriétaires bailleurs ou mettant à disposition un logement (art. R. 321-12 [I, 1°]) ou organismes agréés visés au 6° de l'article R. 321-12 (art. 15-A et 15-G du RGA) :

- pour les sociétés, un relevé modèle K bis récent, avec, en plus, pour toutes les sociétés civiles immobilières, une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, ce dernier document sera exigé également pour les autres propriétaires bailleurs, personnes morales ;

- la justification de la vacance du logement réhabilité (en cas de demande d'une prime pour sortie de vacance) ;

- pour des logements soumis à la loi de 1948 tout élément de preuve attestant de la soumission du logement à ce statut ;

- pour les associations agréées dans le cadre du plan départemental d'accès au logement des plus démunis une copie de leur agrément ;

- pour les logements mis à disposition gratuitement : justification, le cas échéant, des ressources du propriétaire : avis d'imposition ou de non-imposition de l'année N - 2 (ou N - 1) dans les conditions précisées dans l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'ANAH ;

- pour les propriétaires bailleurs relevant du dispositif applicable aux propriétaires bailleurs impécunieux : les deux derniers avis de non-imposition ;

- pour les opérations importantes de réhabilitation visées à l'article 7 du présent règlement : le projet de convention spécifique d'OIR telle que définie à l'article 7 susmentionné.

B. - Propriétaires occupants ou personnes assurant la charge des travaux des logements occupés par leurs ascendants, descendants, conjoints (art. R. 321-12 [I, 2° et 3°] et art. 15-D du RGA) :

- le cas échéant, le formulaire spécifique visé au I du 1 de la présente annexe, contresigné de(s) occupant(s) si celui(ceux)-ci n'est (ne sont) pas la (les) personne(s) assurant la charge des travaux ;

- la copie du dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) reçu, c'est-à-dire l'avis reçu en N - 1 concernant les revenus de l'année N - 2 ou l'avis reçu en N s'il atteste d'une baisse de revenu. (Ces justificatifs de revenus sont à produire pour les personnes occupant le logement mais aussi pour celles qui assurent la charge des travaux subventionnés.) :

- si le demandeur est titulaire d'un droit d'usage et d'habitation : une photocopie de l'acte notarié (ou une attestation notariée de même nature) instituant le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble subventionné et indiquant le titulaire de ce droit ;

- en cas de travaux réalisés dans le cadre d'une autoréhabilitation encadrée, une copie de la convention conclue entre le propriétaire et l'opérateur et signée des deux parties accompagnée du formulaire spécifique « Charte ANAH pour l'encadrement des travaux réalisés en autoréhabilitation » dûment rempli et signé par l'opérateur.

C. - Cas des copropriétés :

C1. - Demandes individuelles groupées en cas de travaux sur parties communes :

Pour des facilités de présentation et d'instruction de ces dossiers, la désignation d'un mandataire commun et unique par les copropriétaires concernés est fortement encouragée.

- le formulaire spécifique visé au I du 1 de la présente liste, visé et attesté du syndic de la copropriété indiquant les noms, prénoms, raisons sociales et adresses des différents copropriétaires demandeurs de subvention ainsi que leurs quotes-parts ou millièmes respectifs dans la copropriété mais également le total des millièmes correspondants de la copropriété ;

- une copie de la délibération de l'assemblée générale fixant le programme des travaux ;

- les engagements individuels de chaque copropriétaire ;

- le cas échéant, les justificatifs de revenus lorsqu'ils sont requis pour l'attribution de la subvention.

C2. - Syndicats des copropriétaires :

- en cas d'arrêté d'insalubrité, de péril ou de mise en sécurité d'équipements communs ;

ou

- si l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;

ou

- si l'immeuble est situé dans une OPAH prévue à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;

- ou lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance ;

ou

- si l'immeuble fait l'objet de travaux d'accessibilité ;

- suivant le cas, une copie du plan de sauvegarde, ou des arrêtés d'insalubrité, de péril ou de mise en sécurité ou une copie du jugement du tribunal de grande instance désignant l'administrateur provisoire.

D. - Cas des dossiers présentés par les collectivités territoriales (art. R. 321-12-4 du CCH et art. 15-E du RGA) :

- une copie de l'un des arrêtés ouvrant droit à la procédure visée au I (4°) de l'article R. 321-12 du CCH ;

- une copie de la mise en demeure préalable à la réalisation des travaux d'office telle que prévue par les dispositions législatives.

E. - Pour les locataires qui effectuent des travaux mentionnés au I (5°) de l'article R. 321-12 du CCH et de l'article 15-F du RGA :

- le bail ;

- la déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même.

F. - Travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial (art. R. 321-12 [II] du CCH et art. 15-C.1 et 15-C.2 du RGA) :

Pour les demandes de subventions concernant des établissements commerciaux de locaux meublés (art. 15-C.1 du RGA) :

- le bail commercial ;

- la convention visée à l'article 15-C.1 du présent règlement portant les engagements du bénéficiaire de la subvention ;

- une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, lorsque la demande est faite par une personne morale, ce dernier document sera exigé également pour les associations et autres propriétaires bailleurs, personnes morales.

Pour les demandes de subventions concernant les logements inclus dans un bail commercial (art. 15-C.2 du RGA) :

a) Si le logement est destiné à être occupé personnellement par le titulaire du bail commercial :

- le bail commercial ;

- la copie du dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) reçu, c'est-à-dire l'avis reçu en N - 1 concernant les revenus de l'année N - 2 ou l'avis reçu en N s'il atteste d'une baisse de revenu.

b) Si le logement est destiné à être donné à bail :

- le bail commercial.

G. - Cas des dossiers présentés par un copropriétaire de bonne foi en cas de travaux d'office réalisés sur les parties communes :

Dans les cas de travaux d'office réalisés sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, outre le dossier technique prévu au I de la présente annexe transmis par la collectivité locale ou son groupement de rattachement, le copropriétaire demandeur de la subvention devra fournir :

- le titre de perception émis par le Trésor au bénéfice de l'autorité publique créancière ;

- copie de l'arrêté prescrivant les travaux.

H. - Cas des dossiers présentés par les organismes définis à l'article R. 312-13 du CCH et l'article 15-G du RGA :

Pour les sociétés, un relevé modèle K bis récent avec, en plus, pour toutes les sociétés civiles immobilières une copie des statuts dans leur dernière mise à jour, ce dernier document sera exigé également pour les associations et autres propriétaires bailleurs, personnes morales :

- une copie du plan de sauvegarde ;

- une copie de la délibération du conseil d'administration de l'organisme autorisant l'un de ses représentants, nommément désigné, à déposer et signer une demande de subvention et à exécuter les travaux.


2. Pièces à fournir lors de la demande de paiement

I. - Demande de versement d'un acompte


La demande de versement d'acomptes est appréciée par le délégué local selon les règles fixées par le CA :

- l'imprimé de demande de versement d'acompte daté, rempli et signé du bénéficiaire ou son mandataire ;

- les factures correspondantes à l'état d'avancement des travaux ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB), en original, du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds une procuration répondant aux règles exigées par l'agence ;

- le cas échéant, tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention notamment lorsqu'une convention d'opération importante de réhabilitation a été signée avec le bénéficiaire.


II. - Demande de paiement du solde de la subvention


A. - Pièces à fournir dans tous les cas :

- l'imprimé de demande de paiement dans lequel le bénéficiaire ou son mandataire certifie que les travaux sont réalisés et déclare les travaux achevés ;

- les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que, le cas échéant, les notes d'honoraires, ou, dans le cas de travaux d'office, un certificat établi par les services du Trésor établissant le recouvrement par l'autorité publique de la créance due par le copropriétaire. En cas d'autoréhabilitation encadrée si les entreprises ne sont pas intervenues dans les travaux, le bénéficiaire devra fournir les factures d'achat de matériaux, de location ou d'achat de matériel et notes d'honoraires ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB), en original, du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

- le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds une procuration répondant aux règles exigées par l'agence ;

- le plan de financement signé si celui-ci n'a pas été fourni dans le dossier de demande de subvention ou s'il a été modifié par rapport à celui présenté lors du dépôt de la demande.

B. - Pièces complémentaires particulières à fournir dans les cas suivants :

a) Propriétaires bailleurs ou mettant gratuitement à disposition un logement (art. R. 321-12 [I, 1°]) ou organismes agréés visés au 6° de l'article R. 321-12 :

- tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention notamment lorsqu'une convention d'opération importante de réhabilitation a été signée avec le bénéficiaire ou, le cas échéant, un relevé modèle K bis datant de moins de deux mois pour certaines sociétés ;

- le cas échéant, la convention signée en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 ;

- les justificatifs de location (bail, contrat de location...) au nom du (des) locataire(s) du (des) logement(s) ;

- pour les logements mis à disposition d'autrui :

- le contrat écrit de prêt à usage ou commodat en cas de mise à disposition d'autrui du logement ayant bénéficié de la subvention ;

- la justification des ressources de l'occupant, dans les conditions prévues à l'article 15-C.2 du présent règlement, ou de sa situation de personne handicapée ;

- ou, lorsque le logement est mis à disposition d'une association agréée dans le cadre du plan départemental d'accès au logement des plus démunis, une copie de son agrément.

b) Pour les bénéficiaires visés au II de l'article R. 321-12 (travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial) :

- le cas échéant, les mêmes pièces exigées pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I) ;

- lorsque le nantissement est prévu, l'acte de nantissement ;

- une attestation par un organisme agréé par le ministère de l'intérieur prouvant la conformité aux règles de sécurité incendie des ERP (établissements recevant du public).


Rappel des règles fixées par le conseil d'administration

en matière de procuration ou mandat


Quel que soit le type de bénéficiaire :

- pour les subventions de montant inférieur ou égal à 5 300 EUR, une procuration sous seing privé sera demandée.

Pour les bénéficiaires visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH :

- pour les subventions supérieures à 5 300 EUR, une procuration notariée sera demandée ;

- et qui donne mandat à un professionnel de la gestion immobilière dans le cadre de la loi Hoguet, quel que soit le montant de la subvention, le mandat de gestion correspondant à l'immeuble subventionné.

Pour les bénéficiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 321-12 (I) du CCH :

- pour les subventions inférieures à 7 650 EUR, une procuration sous seing privé dont l'authenticité des signatures devra être certifiée par le délégué local ;

- pour les subventions supérieures à 7 650 EUR, une procuration notariée sera demandée.


A N N E X E 2

DEMANDE DE SUBVENTION

POUR UNE PRESTATION D'INGÉNIERIE

1. Pièces à fournir lors du dépôt du dossier


- Lettre de demande de subvention ;

- Décision habilitant le demandeur à solliciter la subvention (délibération du conseil, décision de l'assemblée générale des copropriétaires...) ;

- Attestation de non-commencement d'exécution de l'opération ;

- Plan de financement prévisionnel de l'année considérée ;

- Projet de cahier des charges ou cahier des charges de l'étude ou de la mission ;

- Devis ou montant estimatif de la dépense ;

- En cas de mission de suivi-animation, projet de convention de programme signé du maître d'ouvrage ou arrêté de mise en place de la commission du plan de sauvegarde ;

- En cas de prestation assurée en régie, une copie du contrat de travail et des justificatifs de salaire.

Nota. - S'il s'agit d'une subvention pour une OPAH « copropriété dégradée » ou pour un plan de sauvegarde, il est précisé le nombre de lots d'habitation.



2. Pièces à fournir lors de la demande de paiement


A. - Bénéficiaires personnes publiques :

- lettre de demande de paiement ;

- état récapitulatif détaillé, certifié exact par le bénéficiaire des dépenses réalisées dont le paiement devra être attesté par le comptable de la collectivité ;

- copie des factures (sauf lorsque les prestations sont effectuées en régie) ;

- s'agissant de prestations effectuées en régie, c'est-à-dire sans production de factures, l'état des dépenses certifié par le comptable public suffit.

B. - Bénéficiaires personnes privées :

- lettre de demande de paiement ;

- RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;

- factures, y compris les dépenses relatives à la mission du coordonnateur en plan de sauvegarde.


Cas des subventions ouvrant droit à versement d'acomptes


Rappel : le versement d'acomptes (deux au plus) est possible pour les seules études préopérationnelles relatives à des plans de sauvegarde ou à des OPAH « copropriétés dégradées ».

A. - Cas des OPAH « copropriétés dégradées ». - Bénéficiaires personnes publiques (collectivités locales, EPCI, syndicats mixtes...) :

- lettre de demande de paiement ;

- état récapitulatif détaillé, certifié exact par le bénéficiaire des dépenses réalisées,

accompagnés de :

Cas général :

- de la copie des factures,

et dont le paiement devra être attesté par le comptable de la collectivité (cette attestation du comptable pourra être faite sur l'état récapitulatif détaillé référencé ci-dessus).

Cas particulier :

- s'agissant de prestations effectuées en régie, c'est-à-dire sans production de factures, l'état des dépenses certifié par le comptable public suffit.

B. - Cas des plans de sauvegarde. - Bénéficiaires personnes privées (syndicats de copropriétaires) :

- lettre de demande de paiement ;

- RIB (si les références du compte bancaire ne sont pas portées dans la décision attributive) ;

- factures, y compris les dépenses relatives à la mission du coordonnateur.

Le cas échéant, la convention d'OPAH « copropriétés dégradées » ou de plan de sauvegarde.


A N N E X E 3

REVERSEMENTS

(Art. 22)


Compte tenu d'une durée d'engagement différente selon le type du bénéficiaire, des coefficients dégressifs, définis dans les deux grilles ci-annexées, sont appliqués pour les calculs des reversements, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les engagements sont respectés.

Ces coefficients sont appliqués à tous les calculs de reversements, quelle que soit la date à laquelle a été notifiée la décision d'attribution et quelle que soit la date à laquelle a été présentée la demande de paiement de la subvention.


Grille 1


Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de six ans :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 3
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Grille 2


Pour les bénéficiaires dont la durée des engagements initiaux prévue à l'article 15 du présent règlement est de neuf ans :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 3
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